JORF n°246 du 22 octobre 2006

Chapitre 2 : Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés

Article 6

Les fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié dans le cadre de manifestations hippiques organisées par l'établissement ou en partenariat établi par convention avec l'établissement, peuvent percevoir une indemnité sur la base de sept heures de travail effectif.

Article 7

Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés sont comprises dans les cycles de travail prévus par la réglementation relative aux cycles de travail en vigueur à l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 8

Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés indemnisées au titre du présent décret ne peuvent donner lieu à compensation horaire.

Article 9

L'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est payée mensuellement à terme échu.
Son montant journalier, correspondant à une journée de travail de sept heures au moins, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
L'indemnité est attribuée prorata temporis du nombre d'heures effectivement travaillées, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle a été définie par le décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.