Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 48

Créé le 19 juillet 2010 · En vigueur du 1 avril 2017 au 15 juin 2019

Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet est établi selon les mêmes modalités et finalités que celles prévues à l'article 46. Il est accompagné d'un rapport établi par un organisme qualifié accrédité.

Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'EPSF peut demander qu'un dossier préliminaire de sécurité soit présenté pour chacune d'elles.

Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs étapes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 213

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 100

Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet est établi selon les mêmes modalités et finalités que celles prévues à l'article 46. Il est accompagné d'un rapport établi par un organisme qualifié accrédité.

Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'EPSF peut

Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 1

Le dossier préliminaire de sécurité présenté avant l'engagement des travaux de réalisation du projet est établi selon les mêmes modalités et finalités que celles prévues à l'article 46. Il est accompagné d'un rapport établi par un organisme qualifié agréé.

Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs phases, l'EPSF peut demander qu'un dossier préliminaire de sécurité soit présenté pour chacune d'elles.

Lorsque la complexité du projet le justifie, le dossier préliminaire de sécurité peut être présenté en plusieurs étapes.