Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 6

Créé le 20 octobre 2006 · En vigueur du 1 juillet 2017 au 15 juin 2019

I.-Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.

II.-Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d'accès prévu à l'article L. 2122-9 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité. Cette attestation est délivrée au conducteur qui, d'une part, a satisfait à des épreuves d'évaluation permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles des lignes ou sections de lignes et des types de matériel roulant sur lesquels il est amené à conduire et, d'autre part, justifie qu'il détient les compétences linguistiques requises pour les lignes ou sections de lignes concernées.

L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires de déviation prescrits par le gestionnaire d'infrastructure pour des lignes ou sections de ligne pour lesquelles le conducteur est habilité, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont les modalités d'établissement et de délivrance sont précisées dans l'agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure et qui comporte, le cas échéant, des prescriptions spécifiques portant sur les circulations ;

2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.

L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les sections de lignes, les types de matériel roulant et les langues pour lesquels le conducteur est habilité.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle des attestations.

Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur désigné par la personne chargée de les organiser. Les personnes chargées de l'évaluation répondent à des conditions d'indépendance.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l'attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d'une attestation. Si un désaccord persiste à l'issue de cette procédure, le conducteur dispose d'un délai d'un mois pour contester la décision auprès de l'EPSF. L'intéressé informe l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure de sa contestation. Dans le délai d'un mois au plus tard après sa saisine, l'EPSF rend un avis motivé dans lequel il peut demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure de réexaminer sa décision. L'avis est notifié aux parties.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances professionnelles à évaluer, les conditions de reconnaissance des compétences linguistiques ainsi que les modalités de leur évaluation. Ces modalités doivent garantir la pertinence et l'objectivité des évaluations. L'arrêté précise les procédures de recours ouvertes au conducteur et fixe les modalités de suivi des connaissances professionnelles.

III.-La détention d'une attestation valide pour une ligne n'est pas requise d'un conducteur de trains accompagné par un conducteur habilité à cette ligne et assurant la fonction de pilote dans les cas suivants :

1° Lorsque la perturbation du service ferroviaire ou les exigences de l'entretien de l'infrastructure imposent, à la demande du gestionnaire d'infrastructure, de dévier des trains régulièrement programmés ;

2° Pour la circulation occasionnelle des trains touristiques ou historiques ;

3° Pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive ;

4° Pour la circulation de convois ferroviaires de marchandises relevant du dernier alinéa de l'article 10, avec l'accord préalable du gestionnaire de l'infrastructure.

Les conducteurs en formation ou en évaluation sur le réseau sont dispensés de l'attestation dès lors qu'ils conduisent sous le contrôle d'un moniteur, d'un formateur ou d'un évaluateur disposant d'une attestation valide.

Des dispositions particulières sont applicables aux circulations nécessaires à la formation de formateurs à un nouveau matériel et à une infrastructure nouvelle ou modifiée. Ces dispositions sont soumises à l'EPSF en vue de garantir le niveau de sécurité. Parmi ces dispositions, celles ayant une incidence sur la gestion des circulations sont portées à la connaissance du gestionnaire d'infrastructure préalablement à leur mise en œuvre.

IV.-L'employeur délivre au conducteur, sur simple demande de ce dernier, une copie de l'attestation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles.

V. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque :
1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 26, par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'employeur ;
2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent que l'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions pertinentes de leur système de gestion de la sécurité.
L'employeur délivre à chaque membre du personnel, sur demande, une copie de son habilitation.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2122-9 Code des transportsart. L2161-1 Code des transportsart. L2161-2 Code des transportsart. L2221-7-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 213

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 15 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-527 du 12 avril 2017art. 1

I.-Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels

II.-Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans

L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires

1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont

2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.

L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle

Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances

III.-La détention d'une attestation valide pour une ligne n'est pas

1° Lorsque la perturbation du service ferroviaire ou les exigences

2° Pour la circulation occasionnelle des trains touristiques ou historiques

3° Pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train

4° Pour la circulation de convois ferroviaires de marchandises relevant

Les conducteurs en formation ou en évaluation sur le réseau

Des dispositions particulières sont applicables aux circulations nécessaires à la

IV.-L'employeur délivre au conducteur, sur simple demande de ce dernier,

V. -Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer destâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque : 1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 26,par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécuritéde l'employeur ; 2° Ils détiennentles certificats, en cours de validité, d'aptitude physiqueet psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduitede trains. Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent quel'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions pertinentes de leur système de gestion de la sécurité. L'employeur délivre à chaque membre du personnel, sur demande, une copie de son habilitation.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-143 du 10 février 2015art. 1

I.-Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels

II.-Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d'accès prévu àl'article L. 2122-9du code des transportssont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité.Cette attestation est délivrée au conducteur qui, d'une part, a satisfait à des épreuves d'évaluation permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles des lignes ou sections de lignes et des types de matériel roulant sur lesquels il est amené à conduire et, d'autre part, justifie qu'il détient les compétences linguistiques requises pour les lignes ou sections de lignes concernées .

L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires

1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont

2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.

L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle

Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l'attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d'une attestation. Si un désaccord persiste à l'issue de cette procédure, le conducteur dispose d'un délai d'un mois pour contester la décision auprès de l'EPSF. L'intéressé informe l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure de sa contestation. Dans le délai d'un mois au plus tard après sa saisine, l'EPSF rend un avis motivé dans lequel il peut demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure de réexaminer sa décision. L'avis est notifié aux parties.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances professionnelles à évaluer, les conditions de reconnaissance des compétences linguistiques ainsi que les modalités de leur évaluation. Ces modalités doivent garantir la pertinence et l'objectivité des évaluations. L'arrêté précise les procédures de recours ouvertes au conducteur et fixe les modalités de suivi des connaissances professionnelles.

III.-La détention d'une attestation valide pour une ligne n'est pas

1° Lorsque la perturbation du service ferroviaire ou les exigences

2° Pour la circulation occasionnelle des trains touristiques ou historiques

3° Pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train

4° Pour la circulation de convois ferroviaires de marchandises relevant

Les conducteurs en formation ou en évaluation sur le réseau sont dispensés de l'attestation dès lors qu'ils conduisent sous le contrôle d'un moniteur, d'un formateur ou d'un évaluateur disposant d'une attestation valide.

Des dispositions particulières sont applicables aux circulations nécessaires à la

IV.-L'employeur délivre au conducteur, sur simple demande de ce dernier, une copie de l'attestation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles .

V.-Les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 1

I.-Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.

II.-Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d'accès prévu au IV de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée sont titulaires d'une attestation délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructurepour lequel la conduite de trains est réalisée. Cette attestation est délivrée au conducteur qui, d'une part, a satisfait à des épreuves d'évaluation permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles des lignes ou sections de lignes et des types de matériel roulant sur lesquels il est amené à conduire et, d'autre part, justifie qu'il détient les compétences linguistiques requises pour les lignes ou sections de lignes concernées (1).

L'attestation délivrée au conducteur est également valable pour les itinéraires de déviation prescrits par le gestionnaire d'infrastructure pour des lignes ou sections de ligne pour lesquelles le conducteur est habilité, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

1° Ces itinéraires font l'objet d'une fiche de détournement dont les modalités d'établissement et de délivrance sont précisées dans l'agrément de sécurité du gestionnaire d'infrastructure et qui comporte, le cas échéant, des prescriptions spécifiques portant sur les circulations ;

2° Le conducteur connaît le régime d'exploitation de ces itinéraires.

L'attestation mentionne la catégorie de conduite, les lignes ou les sections de lignes, les types de matériel roulant et les langues pour lesquels le conducteurest habilité. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle des attestations.

Les épreuves d'évaluation sont placées sous la responsabilité d'un superviseur désigné par la personne chargée de les organiser. Les personnes chargées de l'évaluation répondent à des conditions d'indépendance.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure organise une procédure de recours ouverte à tout conducteur dont l'attestation a été retirée ou suspendue ou à qui a été refusée la délivrance ou la mise à jour d'une attestation. Si un désaccord persiste à l'issue de cette procédure, le conducteur dispose d'un délai d'un mois pour contester la décision auprès de l'EPSF.L'intéressé informe l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure de sa contestation. Dans le délai d'un mois au plus tard après sa saisine, l'EPSF rend un avis motivé dans lequel il peut demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure de réexaminer sa décision.L'avis est notifié aux parties.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les connaissances professionnelles à évaluer, les conditions de reconnaissance des compétences linguistiques ainsi que les modalités de leur évaluation. Ces modalités doivent garantir la pertinence et l'objectivité des évaluations.L'arrêté précise les procédures de recours ouvertes au conducteur et fixe les modalités desuivi des connaissances professionnelles.

III.-La détention d'une attestation valide pour une ligne n'est pas requised'un conducteur de trains accompagné par un conducteur habilité à cette ligne et assurant la fonction de pilote dansles cas suivants :

1° Lorsque la perturbation du service ferroviaire ou les exigences de l'entretien de l'infrastructure imposent, à la demande du gestionnaire d'infrastructure, de dévier des trains régulièrement programmés ;

2° Pour la circulation occasionnelle des trains touristiques ou historiques ;

3° Pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive ;

4° Pour la circulation de convois ferroviaires de marchandises relevant du dernier alinéa de l'article 10, avec l'accord préalable du gestionnaire de l'infrastructure.

Les conducteurs en formation ou en évaluation sur le réseau sont dispensés de l'attestation dès lors qu'ils conduisent sous le contrôle d'un formateur ou d'un évaluateur disposant d'une attestation valide.

Des dispositions particulières sont applicables aux circulations nécessaires à la formation de formateurs à un nouveau matériel et à une infrastructure nouvelle ou modifiée. Ces dispositions sont soumises à l'EPSF en vue de garantir le niveau de sécurité. Parmi ces dispositions, celles ayant une incidence sur la gestion des circulations sont portées à la connaissance du gestionnaire d'infrastructure préalablement à leur mise en œuvre.

IV.-L'employeur délivre au conducteur, sur simple demande de ce dernier, une copie de l'attestation et de tous les documents de nature à établir la preuve de sa formation, de ses qualifications, de son expérience et de ses compétences professionnelles (1).

V.-Les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de trains dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports sont habilitées à cet effet. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les exigences en matière de connaissances professionnelles et de suivi de celles-ci par l'employeur.

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au dimanche 18 juillet 2010

Avant d'être affectés à des tâches de sécurité, les personnels reçoivent une formation adaptée à ces tâches, comprenant notamment une formation aux techniques et à l'emploi des matériels utilisés.

L'employeur ne peut affecter aux tâches essentielles pour la sécurité, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, que les personnels qui ont suivi une procédure d'habilitation dont les modalités sont fixées par ce même arrêté.