Code des transports

Article L2221-7-1

Article L2221-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification d'aptitude pour les personnels de sécurité ferroviaire

Résumé Les personnes qui ne conduisent pas mais assurent la sécurité des trains doivent passer un contrôle médical et psychologique pour être sûrs qu'elles sont en forme.
Mots-clés : Sécurité ferroviaire Aptitude médicale Psychologie Interopérabilité

Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “ Exploitation et gestion du trafic ” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/ UE.

Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.


Historique des versions

Version 3

Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic ” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/ UE.

Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 2019

Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.

Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.

Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance.