Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006

Article 10

Créé le 20 juillet 2007

Les organismes habilités à réaliser l'évaluation complémentaire prévue à l'article 8 sont :
1. Les organismes français accrédités, selon les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords européens multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pertinents, et qui figurent dans une liste publiée au Journal officiel de la République française ;
2. Les organismes désignés à cet effet par les autres Etats membres de l'Union européenne, les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et la Turquie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015art. 21 (VD)

En vigueur du vendredi 20 juillet 2007 au mardi 19 avril 2016

Les organismes habilités à réaliser l'évaluation complémentaire prévue à l'

article 8

sont :

1. Les organismes français accrédités, selon les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords européens multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pertinents, et qui figurent dans une liste publiée au Journal officiel de la République française ;

2. Les organismes désignés à cet effet par les autres Etats membres de l'Union européenne, les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et la Turquie.