Décret n°2006-127 du 6 février 2006

Article 6

Créé le 8 février 2006 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1354 du 28 décembre 2018art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1690 du 13 décembre 2017art. 1

Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation debiocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.

En vigueur du mercredi 8 février 2006 au dimanche 31 décembre 2017

Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de teneur en biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.