Abrogé15 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Créé le 13 octobre 2006
L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.