JORF n°232 du 6 octobre 2006

Article 10

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités pluriannuel ;
2° Les projets de conventions mentionnées à l'article 4 ;
3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;
4° Le budget primitif et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ;
7° Les conditions de gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ;
8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;
9° L'organisation générale des services ;
10° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition, les modalités de fonctionnement des jurys et commissions d'appel d'offre ;
11° Les dons et legs ;
12° Les prises, extensions et cessions de participations ;
13° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'établissement public ;
14° Le rapport annuel d'activité.
Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats de partenariat mentionnés à l'article 3.
Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.


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Version 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités pluriannuel ;

2° Les projets de conventions mentionnées à l'article 4 ;

3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;

4° Le budget primitif et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ;

7° Les conditions de gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ;

8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;

9° L'organisation générale des services ;

10° Les conditions générales de passation des marchés, qui prévoient notamment la composition, les modalités de fonctionnement des jurys et commissions d'appel d'offre ;

11° Les dons et legs ;

12° Les prises, extensions et cessions de participations ;

13° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'établissement public ;

14° Le rapport annuel d'activité.

Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats de partenariat mentionnés à l'article 3.

Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.