Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006

Article 8

Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur depuis le 14 mai 2015

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme .

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015art. 1

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont

Le mandat de

membre du conseil d'administration est renouvelable.

Ils sont tenus au respect des prescriptions del'article R. \* 321-5 du codede l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 14 septembre 2006 au mercredi 13 mai 2015

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.