Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006

Article 7

Créé le 7 septembre 2006 · En vigueur du 22 janvier 2012 au 31 décembre 2015

Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine ; ce délai est porté à soixante jours, s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° du I de l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 22 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-62 du 20 janvier 2012art. 8

Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée auréseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète sil'installation a déjà obtenuune garantie d'origine ; cedélai est porté à soixante jours, s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsquel'installation est raccordée à unréseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant auxéléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° du I de l'article 6.

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au samedi 21 janvier 2012

Le gestionnaire du réseau public dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande.

L'attestation comporte l'identification du gestionnaire du réseau qui délivre la garantie d'origine, les mentions correspondant aux éléments figurant aux 1° à 9° du I de l'

article 6

accompagnés, selon le cas, des éléments figurant au 1° ou au 2° du II du même article.