Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006

Article 2

Créé le 7 septembre 2006 · En vigueur du 22 janvier 2012 au 31 décembre 2015

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

- la part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

- les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 22 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-62 du 20 janvier 2012art. 4

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

\- la part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

\- les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au samedi 21 janvier 2012

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

la part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet d'une garantie d'origine ;

les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.