JORF n°205 du 5 septembre 2006

Article 3

Article 3

I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

La durée des échelons est d'un an six mois.
II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :
1° Classe normale :

2° 2e classe :

3° 1re classe :

La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le vice-recteur de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.


Historique des versions

Version 1

I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

La durée des échelons est d'un an six mois.

II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :

1° Classe normale :

2° 2e classe :

3° 1re classe :

La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le vice-recteur de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.