Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-984 du 4 juillet 2022 - art. 6
Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.
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