JORF n°204 du 3 septembre 2006

Article 2

Article 2

Le comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est composé de vingt membres titulaires et vingt membres suppléants. Il comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le directeur général de la police nationale et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Le directeur général de la police nationale arrête la liste des membres titulaires et suppléants. Ce comité est présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 septembre 2006

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est composé de vingt membres titulaires et vingt membres suppléants. Il comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le directeur général de la police nationale et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Le directeur général de la police nationale arrête la liste des membres titulaires et suppléants. Ce comité est présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité.