Décret n°2006-1088 du 30 août 2006

Article 2

Créé le 31 août 2006

Chaque service est dirigé par un attaché de sécurité intérieure qui est placé sous l'autorité de l'ambassadeur.
L'attaché de sécurité intérieure peut, dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, recevoir compétence pour d'autres pays que celui de sa résidence, en qualité d'attaché de sécurité intérieure non résident.
Il peut être assisté par un attaché de sécurité intérieure adjoint.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 août 2006

Chaque service est dirigé par un attaché de sécurité intérieure qui est placé sous l'autorité de l'ambassadeur.

L'attaché de sécurité intérieure peut, dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, recevoir compétence pour d'autres pays que celui de sa résidence, en qualité d'attaché de sécurité intérieure non résident.

Il peut être assisté par un attaché de sécurité intérieure adjoint.