Décret n°2006-1087 du 29 août 2006

Article 4

Créé le 31 août 2006

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

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En vigueur depuis le jeudi 31 août 2006