Décret n°2006-1087 du 29 août 2006

Article 5

Créé le 31 août 2006

A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 août 2006