JORF n°201 du 31 août 2006

Article 3

Article 3

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.


Historique des versions

Version 1

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.