Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 26 août 2006
a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.