Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 13

Créé le 26 août 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :
a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :

a) Aux dispositions de l'

article 24 du code du travail maritime

et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

b) Aux dispositions de l'

article 28 du code du travail maritime

et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;

c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.