Décret n°2006-1047 du 24 août 2006

Article 4

Créé le 26 août 2006

L'officier général replacé en 1re section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la 1re section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au vendredi 25 avril 2008

L'officier général replacé en 1re section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la 1re section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.