JORF n°194 du 23 août 2006

Chapitre 6 : Accès aux capacités de stockage excédentaires

Article 14

Lorsque les besoins prioritaires énumérés à l'article 3 sont satisfaits, les capacités de stockage encore disponibles sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie jusqu'au 31 mars suivant la signature du contrat d'accès à des capacités de stockage.

Article 15

L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article 3 peut être autorisée par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles 3, 5, 6, 8 et 10, dans les conditions prévues par le décret du 29 juillet 2005 susvisé.