Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 14

Créé le 23 août 2006 · En vigueur du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015

Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article 5, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article 5.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-328 du 12 mars 2014art. 10

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 14 mars 2014