Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 13

Créé le 23 août 2006 · En vigueur du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015

I. - Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 et, d'autre part, de satisfaire à ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article 12 du présent décret.

Cette déclaration comprend les éléments suivants, par zone d'équilibrage, constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre :

- la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;

- la consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;

- les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;

- les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article 7 ;

- les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;

- des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.

II. - Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au I de l'article 12, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois de la mise en demeure.

III. - Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au I, sur la base des constatations faites au 31 octobre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-328 du 12 mars 2014art. 9

I. - Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 et, d'autre part,de satisfaire à ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article 12 du présent décret.

Cette déclaration comprend les éléments suivants, par zone d'équilibrage, constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre :

\- la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;

\- la consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;

\- les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;

\- les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article 7 ;

\- les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;

\- des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé del'énergie.

Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation. II. - Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au I de l'article 12, le mettre en demeure de souscriredes capacités de stockage additionnelles,dans la limite de son droitd'accès à des capacités de stockage et en tenant compte desautres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois de la mise en demeure.

III. - Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au I, sur la base des constatations faites au 31 octobre.

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 14 mars 2014

Au 1er novembre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur ne peuvent être inférieurs à 85 % des droits de stockage en volume utile, tels que définis à l'

article 5

du présent décret, de ses clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, et de ses autres clients assurant des missions d'intérêt général.