JORF n°194 du 23 août 2006

Chapitre 5 : Obligation de déclaration et de détention de stocks des fournisseurs

Article 11

Pour satisfaire aux obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 12

Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé. Cette déclaration comprend, par zone d'équilibrage et par profil de consommation, des éléments permettant d'apprécier la consommation de ses clients, ses droits d'accès à des capacités de stockage et leur emploi, sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, dans les trois mois suivant la réception de la déclaration, imposer au fournisseur de constituer des stocks dans la limite du volume utile de stockage correspondant à son droit d'accès à des capacités de stockage. Ces stocks doivent être constitués avant le 31 octobre de l'année au cours de laquelle la déclaration a été déposée.

Article 13

Au 1er novembre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur ne peuvent être inférieurs à 85 % des droits de stockage en volume utile, tels que définis à l'article 5 du présent décret, de ses clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, et de ses autres clients assurant des missions d'intérêt général.