Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 8

Créé le 23 août 2006 · En vigueur du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015

Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites restituables.

Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :

- jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article 5 ;

- du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article 12.

Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article 14.

Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article 10.

L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-328 du 12 mars 2014art. 5

Tout

fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites restituables.

Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :

\- jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à descapacités de stockage tels que définis à l'article 5 ;

\- du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuisles attributions précédentes et les droitsde stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article 12.

Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptiblesd'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées commedes capacités excédentaires et utilisées conformémentà l'

article

14.

Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par

article 10

.

L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 14 mars 2014

Après que les capacités de stockage résultant de droits de stockage définis conformément à l'

article 5

ont été attribuées, tout fournisseur peut réserver, le cas échéant au-delà de ses droits, les capacités de stockage correspondant à des droits non exercés qui sont encore disponibles. Ces capacités sont dites restituables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités.

Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine les capacités de stockage disponibles et le niveau des stocks de gaz dans les sites de stockage qu'il exploite.

Ces capacités sont réattribuées en priorité et en tant que de besoin pour satisfaire les droits d'accès à des capacités de stockage des fournisseurs définis à l'

article 5

.

Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'

article 10

.

L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.