Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 5

Créé le 23 août 2006 · En vigueur du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015

Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 GWh, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.

Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret n° 2005-607 du 29 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-328 du 12 mars 2014art. 2

Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents

Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à

Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le droit d'accès

En vigueur du samedi 13 février 2010 au vendredi 14 mars 2014

Modifié parDécret n°2010-129 du 10 février 2010art. 1

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents

Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.

Sous réserve des dispositions de l'

article 9

, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur

article 2 du décret n° 2005-607 du 29 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 12 février 2010

Les gestionnaires de réseaux de transport et de réseaux publics de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.

A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 GWh, exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.

Le droit de stockage correspondant à un client résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.

Sous réserve des dispositions de l'

article 9

, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'

article 2

du décret n° 2005-607 du 29 mai 2005 relatif à la définition des zones d'équilibrage des réseaux de transport de gaz naturel, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.