Décret n°2006-1019 du 11 août 2006

Article 6

Créé le 1 janvier 2006

Les personnes qui perçoivent à la fois l'indemnité de performance et certaines des indemnités mentionnées au 2° de l'article 5 voient ces dernières indemnités calculées comme suit :
- pour les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé, le coefficient mentionné à l'article 3 de ce décret est fixé à 2 ;
- pour les bénéficiaires de l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé, le coefficient individuel mentionné à l'article 5 de ce décret est fixé à 2 ;
- pour les bénéficiaires de l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé, le coefficient mentionné à l'article 3 affectant le deuxième critère prévu à l'article 2 de ce décret est fixé à 2.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1454 du 23 novembre 2022art. 4 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 31 décembre 2022

Les personnes qui perçoivent à la fois l'indemnité de performance et certaines des indemnités mentionnées au 2° de l'

article 5

voient ces dernières indemnités calculées comme suit :

- pour les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé, le coefficient mentionné à l'

article 3

de ce décret est fixé à 2 ;

- pour les bénéficiaires de l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé, le coefficient individuel mentionné à l'

article 5

de ce décret est fixé à 2 ;

- pour les bénéficiaires de l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé, le coefficient mentionné à l'

article 3

affectant le deuxième critère prévu à l'

article 2

de ce décret est fixé à 2.