Abrogé13 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 8
Créé le 12 août 2005
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.