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Décret n°2005-971 du 10 août 2005

Article 7

Créé le 11 août 2005

La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-780 du 13 août 2008art. 15

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au dimanche 30 novembre 2008

La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'

article 2

est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.