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Décret n°2005-971 du 10 août 2005

Article 4

Créé le 11 août 2005

Le fonds de solidarité pour le logement informe le maire de la commune de résidence du consommateur, afin que, le cas échéant, une étude complémentaire de sa situation soit effectuée, et le fournisseur de la décision prise sur la demande d'aide dans un délai maximal d'un mois à compter du dépôt de la demande.
Lorsqu'une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur des modalités pour le règlement du solde de la dette.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-780 du 13 août 2008art. 15

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au dimanche 30 novembre 2008

Le fonds de solidarité pour le logement informe le maire de la commune de résidence du consommateur, afin que, le cas échéant, une étude complémentaire de sa situation soit effectuée, et le fournisseur de la décision prise sur la demande d'aide dans un délai maximal d'un mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsqu'une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur des modalités pour le règlement du solde de la dette.