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Décret n°2005-971 du 10 août 2005

Article 3

Créé le 11 août 2005

La transmission des informations au président du conseil général, prévue à l'article 2, a pour finalité de permettre l'examen et la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées, en vue de permettre le dépôt d'un dossier de demande d'aide auprès du FSL.
La transmission des informations au maire, prévue à l'article 2, a pour finalité de permettre l'examen et, le cas échéant, la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-780 du 13 août 2008art. 15

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au dimanche 30 novembre 2008

La transmission des informations au président du conseil général, prévue à l'

article 2

, a pour finalité de permettre l'examen et la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées, en vue de permettre le dépôt d'un dossier de demande d'aide auprès du FSL.

La transmission des informations au maire, prévue à l'

article 2

, a pour finalité de permettre l'examen et, le cas échéant, la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées.