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Décret n°2005-971 du 10 août 2005

Article 1

Créé le 11 août 2005

Le présent décret s'applique aux relations entre les consommateurs d'électricité susceptibles de relever des dispositions de l'article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé et leur fournisseur.
Lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l'informe de la possibilité de saisine du fonds de solidarité pour le logement et lui indique également que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil général et le maire de la commune de son lieu de résidence. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-780 du 13 août 2008art. 15

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au dimanche 30 novembre 2008

Le présent décret s'applique aux relations entre les consommateurs d'électricité susceptibles de relever des dispositions de l'

article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles

susvisé et leur fournisseur.

Lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l'informe de la possibilité de saisine du fonds de solidarité pour le logement et lui indique également que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil général et le maire de la commune de son lieu de résidence. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.