JORF n°185 du 10 août 2005

Chapitre 2 : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels régis par le présent décret

Article 4

Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés.

Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.

Article 5

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

Le fonctionnaire ainsi détaché perçoit de l'administration ou établissement d'accueil, outre un traitement résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil en service dans la même localité ;

2° S'il y a lieu, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi occupé.

Le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération globale perçue antérieurement et la rémunération globale calculée en application du présent article est versée à l'agent par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil pendant la durée du détachement.

Article 6

Les demandes d'intégration présentées par les personnels mentionnés à l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils ont été détachés doivent l'être au plus tôt trois mois avant le terme du détachement et au plus tard un mois après ce terme.

L'administration d'accueil, au vu de ces demandes et compte tenu de l'aptitude professionnelle des intéressés, se prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente :

1° Soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de détachement ;

2° Soit pour la réintégration dans le corps d'origine ;

3° Soit pour le maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de la même administration, de la même collectivité ou du même établissement.

L'agent qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'un an pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans les délais prévus au premier alinéa.

L'agent qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Article 7

L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

L'agent intégré dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 6 est nommé au grade et à l'échelon qu'il occupe en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 8

Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.