JORF n°185 du 10 août 2005

Article 4

Article 4

Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés.

Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.


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Version 1

Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés.

Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.