JORF n°185 du 10 août 2005

Article 8

Article 8

Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.


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Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.