JORF n°185 du 10 août 2005

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la procédure d'instruction et d'orientation

Article 1

I. - Il est créé auprès de chaque recteur d'académie une commission d'instruction et d'orientation chargée d'examiner les dossiers de candidature des personnels enseignants du premier et du second degré qui demandent à bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle est composée de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions et définit les modalités de constitution des dossiers de candidature ainsi que les conditions d'examen des dossiers.

II. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission nationale d'instruction et d'orientation chargée d'examiner les dossiers de candidature des personnels enseignants de l'enseignement agricole qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de l'agriculture et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants. Elle est composée de fonctionnaires du ministère de l'agriculture ou du ministère de la mer et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission et définit les modalités de constitution des dossiers de candidature ainsi que les conditions d'examen des dossiers.

Article 2

I. - Les administrations, collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée rendent publiques, dans les conditions fixées par les arrêtés interministériels mentionnés au dernier alinéa de cet article 77, les listes des emplois à occuper par les personnels enseignants qui souhaitent bénéficier d'un détachement.

Ceux de ces personnels qui entendent déposer leur candidature à l'un de ces emplois la présentent, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I et II de l'article 1er, selon le cas, aux recteurs d'académie ou au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmettent aux commissions mentionnées à l'article 1er.

II. - Les commissions mentionnées à l'article 1er formulent un avis sur les candidatures des personnels concernés, qui est transmis respectivement aux recteurs d'académie et au ministre chargé de l'agriculture. Cet avis tient compte de la qualification, de l'expérience, de la valeur professionnelle des candidats ainsi que de leurs souhaits au regard des propositions d'emplois présentées par les administrations, collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

L'appréciation par les commissions de la valeur professionnelle des candidats se fonde sur leurs compétences et leur manière de servir, compte tenu des avis des chefs d'établissement et des personnels d'inspection.

Les commissions peuvent faire appel, pour l'appréciation des souhaits d'orientation exprimés par les candidats, à des experts désignés par les administrations, collectivités et établissements mentionnés ci-dessus.

Article 3

Les commissions mentionnées à l'article 1er statuent dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle, en application des arrêtés mentionnés à l'article 1er, les candidatures leur sont soumises. Les recteurs d'académie et le ministre chargé de l'agriculture transmettent aux administrations, collectivités et établissements d'accueil les listes de candidats qui ont demandé à bénéficier d'un détachement, assorties de l'avis de la commission compétente.