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Décret n°2005-932 du 2 août 2005

Article 9

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 9 mai 2012

Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celles prévues dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-749 du 9 mai 2012art. 12

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 9 mai 2012

Modifié parDécret n°2007-1935 du 26 décembre 2007art. 9

Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celles prévues dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2007

Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celle prévue dans le cadre de l'article 77 (2e alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.