Arrêté du 20 mars 1981

Article 3

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 10 avril 1981

Des indemnités spéciales peuvent être allouées aux agents du personnel de direction relevant du livre IX du code de la santé publique, dans les établissements ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement.
Le ou les agents admis à bénéficier des indemnités d'exploitation agricole ou industrielle sont désignés annuellement par l'assemblée gestionnaire de l'établissement qui détermine la somme à attribuer à chaque agent, en tenant compte de la répartition effective des tâches supplémentaires que comporte pour le personnel la gestion de l'exploitation.
Le montant total de ces indemnités ne peut excéder dans un même établissement le dixième du traitement de début afférent à l'emploi de directeur général ou de directeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 9 mai 2012art. 4

En vigueur du vendredi 10 avril 1981 au samedi 31 décembre 2011

Des indemnités spéciales peuvent être allouées aux agents du personnel de direction relevant du livre IX du code de la santé publique, dans les établissements ayant à administrer une exploitation agricole ou industrielle dépendant de l'établissement.

Le ou les agents admis à bénéficier des indemnités d'exploitation agricole ou industrielle sont désignés annuellement par l'assemblée gestionnaire de l'établissement qui détermine la somme à attribuer à chaque agent, en tenant compte de la répartition effective des tâches supplémentaires que comporte pour le personnel la gestion de l'exploitation.

Le montant total de ces indemnités ne peut excéder dans un même établissement le dixième du traitement de début afférent à l'emploi de directeur général ou de directeur.