JORF n°181 du 5 août 2005

Section II : Tour extérieur

Article 10

I. - Peuvent accéder directement à la hors-classe :
1° Dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application de l'article 21, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;
2° Dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application de l'article 21, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.
Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, justifier de douze ans ou, s'ils sont praticiens hospitaliers, de huit ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
II. - Peuvent accéder directement à la classe normale :
1° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852 ;
2° Dans la limite de 4 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852.
Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de dix ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.

Article 11

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er.
Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Article 12

Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an.
Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13

Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine.