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Décret n°2005-907 du 2 août 2005

Article 6

Créé le 4 août 2005

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du jeudi 4 août 2005 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.