Décret n°2005-904 du 2 août 2005

Article 3

Créé le 4 août 2005 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 30 septembre 2025

Les dispositions de l'article 1er et des titres Ier à III, V, VII, VIII et IX à XI du décret du 15 février 1988 susvisé, à l'exception des articles 1-2,1-3,4,6,38,39 et 39-3 à 40, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l'article 2.

Toutefois, lorsqu'il ne remplit pas la condition de trois années de service mentionnée à l'article 8 du même décret, l'agent atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de dix-huit mois. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité territoriale sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé dont l'agent a bénéficié.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du dimanche 15 octobre 2017 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2017-1470 du 12 octobre 2017art. 19

Les dispositions de l'article 1er et des titres Ierà III, V, VII, VIII et IX à XIdu décret du 15 février 1988 susvisé, à l'exception des articles 1-2,1-3,4,6,38,39 et 39-3à 40, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l'article 2.

Toutefois, lorsqu'il ne remplit pas la condition de trois années de service mentionnée à l'article 8 du même décret, l'agent atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de dix-huit mois. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis

La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 14 octobre 2017

Modifié parDécret n°2015-1912 du 29 décembre 2015art. 63

Les dispositions de l'

article 1er et des titres Ier, II, III, V, VII, IX et X du décret du 15 février 1988 susvisé à l'exception des articles 4

, 6

, 8

, 38 à 42-2 sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l'

article 2

.

Toutefois, l'agent atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis

La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une

En vigueur du jeudi 4 août 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Les dispositions de l'

article 1er

et des titres Ier, II, III, V, VII, IX et X du décret du 15 février 1988 susvisé à l'exception des articles

4

,

6

,

8

, 38 à 42 sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux agents mentionnés à l'

article 2

.

Toutefois, l'agent atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de dix-huit mois. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité territoriale sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

La durée du contrat est, le cas échéant, prolongée d'une durée égale à celle du congé dont l'agent a bénéficié.