JORF n°179 du 3 août 2005

Article 2

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat.

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Les personnes ont, selon l'emploi sur lequel elles sont recrutées, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.

Chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté, pris en application du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps, fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.

Les contrats sont conclus, au nom de l'Etat, par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat.

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Les personnes ont, selon l'emploi sur lequel elles sont recrutées, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.

Chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté, pris en application du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps, fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.

Les contrats sont conclus, au nom de l'Etat, par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Les jeunes gens mentionnés à l'article 1er sont recrutés sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat.

Les jeunes gens ont, selon l'emploi sur lequel ils sont recrutés, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.

Chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté, pris en application du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps, fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.

Les contrats sont conclus, au nom de l'Etat, par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps dans lequel les jeunes gens mentionnés au premier alinéa ont vocation à être titularisés.

L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité.