JORF n°31 du 6 février 2005

Article 7

Article 7

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique. »


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Version 1

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique. »