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Décret n°2005-894 du 2 août 2005

Article 3

Créé le 3 août 2005

I.-L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture des droits.
II.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation forfaitaire est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de ladite allocation.
III.-L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture de droits.
IV.-Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail, bénéficie d'une reprise de ses droits, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de 3 ans de date à date.
V.-Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail. Dans l'hypothèse où le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, le travailleur privé d'emploi conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 30 avril 2008

I.-L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture des droits.

II.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation forfaitaire est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de ladite allocation.

III.-L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture de droits.

IV.-Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation mentionnée à l'

article L. 351-3 du code du travail

, bénéficie d'une reprise de ses droits, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de 3 ans de date à date.

V.-Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique prévue à l'

article L. 351-10 du code du travail

. Dans l'hypothèse où le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, le travailleur privé d'emploi conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.