Décret n°2005-888 du 2 août 2005

Article 3

Créé le 3 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Ce montant maximum est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.
Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-318 du 4 mars 2022art. 1

Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Ce montant maximum est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense. Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1846 du 27 décembre 2021art. 1

Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 500 euros. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense. Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

En vigueur du vendredi 2 mars 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-283 du 29 février 2012art. 4

Dans le cadre du volontariat pour l'insertion, lemontant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 euros. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense. Dans le cadre du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 1 mars 2012

Le montant cumulé de l'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 euros. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense.