Décret n°2005-885 du 2 août 2005

Article 11

Créé le 3 août 2005

I. - En cas de maladie dûment constatée et plaçant le volontaire dans l'impossibilité d'exercer une activité en cours de contrat, il a droit à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.
II. - Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du volontariat, le volontaire pour l'insertion bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut excéder la date de fin du volontariat.

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En vigueur depuis le mercredi 3 août 2005