JORF n°179 du 3 août 2005

Chapitre III : Congés

Article 11

I. - En cas de maladie dûment constatée et plaçant le volontaire dans l'impossibilité d'exercer une activité en cours de contrat, il a droit à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.

II. - Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du volontariat, le volontaire pour l'insertion bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut excéder la date de fin du volontariat.

Article 12

Le volontaire pour l'insertion a droit à un congé pour maternité, à un congé de paternité, ou à un congé pour adoption, d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

Article 13

Dans le cas où, à l'expiration des droits à congé de maladie, le volontaire pour l'insertion se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'établissement public d'insertion de la défense met fin au volontariat.

Article 14

Le règlement intérieur du centre de formation fixe les périodes de non-activité, dans la limite de trente jours ouvrables par an, au cours desquelles le volontaire pour l'insertion peut bénéficier de congés.

Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée égale à trois jours par événement, peuvent être accordés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense.