JORF n°179 du 3 août 2005

Chapitre II : Condition d'exécution du volontariat pour l'insertion

Article 7

L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.

Article 8

Le volontariat pour l'insertion débute au plus tard le jour du vingt-deuxième anniversaire du volontaire.

Article 9

Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.

Article 10

En fin de volontariat, le volontaire pour l'insertion est soumis à un examen médical de contrôle par un médecin agréé par l'établissement public d'insertion de la défense.

L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat pour l'insertion.