Article 7
L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.
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L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.
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Le volontariat pour l'insertion débute au plus tard le jour du vingt-deuxième anniversaire du volontaire.
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Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.
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En fin de volontariat, le volontaire pour l'insertion est soumis à un examen médical de contrôle par un médecin agréé par l'établissement public d'insertion de la défense.
L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat pour l'insertion.
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