JORF n°170 du 23 juillet 2005

Chapitre II : Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel

Article 6

Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :
1° Donner un avis sur :
a) Les normes prévues à l'article 2 ;
b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;
c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;
d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;
2° Evaluer :
a) Les opérations nationales d'inventaire ;
b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 ;
c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;
3° Publier un rapport annuel de son activité.

Article 7

Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur de l'architecture et du patrimoine.
Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :
1° Quatre membres de droit :
a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
c) Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;
b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :
a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Une par la conférence des présidents d'université ;
c) Une par l'Association des régions de France.
A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime utile de recueillir les observations.

Article 8

Le conseil national comprend une section scientifique ainsi composée :
1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
2° Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article 7 ;
4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, désignées par le conseil.
Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions visées aux a, b, d du 1° de l'article 6 et au b du 2° du même article.

Article 9

Le secrétariat du conseil national est assuré par la direction de l'architecture et du patrimoine. Le conseil national établit son règlement intérieur.

Article 10

Le conseil national se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur la convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil national siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil national sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.