Article 1
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'inventaire général du patrimoine culturel est destiné à garantir, sur l'ensemble du territoire, la qualité scientifique et technique des opérations d'inventaire et à en assurer la cohérence, la pérennité, l'interopérabilité et l'accessibilité. Il s'exerce sur pièces et sur place.
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