JORF n°170 du 23 juillet 2005

Chapitre Ier : Le contrôle scientifique et technique

Article 1

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'inventaire général du patrimoine culturel est destiné à garantir, sur l'ensemble du territoire, la qualité scientifique et technique des opérations d'inventaire et à en assurer la cohérence, la pérennité, l'interopérabilité et l'accessibilité. Il s'exerce sur pièces et sur place.

Article 2

L'Etat définit les normes scientifiques et techniques selon lesquelles les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel sont conduites et veille à leur application. Ces normes portent sur les méthodes de conduite des opérations, les vocabulaires, les schémas et formats de données.

Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel prévu à l'article 6.

Elles s'appliquent à toute opération d'inventaire conduite en application du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée par la région ou par la collectivité de Corse ou confiée par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui en font la demande.

Article 3

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire général du patrimoine culturel définit les objectifs de cette opération, les moyens qui lui sont affectés, les modalités de sa réalisation, les conditions d'exploitation et de diffusion publique des données recueillies.

Ces objectifs, moyens et modalités sont précisés par la convention prévue au second alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, passée avec la région ou la collectivité de Corse.

Le préfet de région ou le préfet de Corse est tenu informé des conventions ainsi conclues.

Article 4

Le contrôle scientifique et technique sur les opérations d'inventaire conduites par la région ou par la collectivité de Corse ou confiées par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est exercé au nom de l'Etat par le ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture décide des missions d'inspection permettant de vérifier les conditions dans lesquelles les opérations d'inventaire ont été conduites.

Article 5

Le ministre chargé de la culture et le préfet de région ou le préfet de Corse sont destinataires du rapport annuel établi en application du premier alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ce rapport est inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture et, en Corse, du conseil des sites de Corse. Il comprend :

1° Le programme scientifique des opérations, la présentation des conventions mentionnées à l'article 3 et les éléments statistiques nécessaires à l'établissement du rapport annuel ;

2° Les résultats des opérations d'inventaire en vue de leur intégration au système d'information documentaire national du patrimoine culturel aux fins de mise à disposition du public.

Le ministre transmet ce rapport au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.